Article R225-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous-réserve des dispositions ci-après de la présente section.