Article R225-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986
Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.