Article R233-26
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 1 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.