Article R233-39
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998
Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.