Article R236-22-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°93-449 du 23 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.