Article R822-32
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
Vingt employés ou assimilés ;
Quinze ouvriers ou assimilés ;
Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 822-50.