Code du travail

Abrogé depuis le 22/02/2007Abrogé depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R822-50

Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :

1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;

2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :

1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;

2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.