Article R931-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-399 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994
La durée pendant laquelle le congé de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.