Article R964-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 18 () JORF 19 octobre 2004
Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.