Article R513-44
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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