Article R515-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8, le bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.