Article R516-12
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
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