Article R516-26-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 2 () JORF 30 juin 1987
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.