Article R516-38
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.