Article R516-39
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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