Article R516-46
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987
La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.