Article R518-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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