Article R422-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985
Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe.