Article R422-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 86-525 1986-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1986
Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.