Article R432-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983
Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982
La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.