Article R432-24
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.
Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 432-7.