Article R435-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 83-470 1983-06-08 ART. 16 JORF 11 JUIN 1983
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les dispositions de l'article R. 433-4 sont applicables.