Article R435-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (V)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.