Article R451-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.