Article R112-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le comité départemental de l'enseignement technique.