Article R116-25
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 6
Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention.