Article R145-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
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