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Article R133-17
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-3 est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.