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En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 241-9

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.

Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.