Article 258Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6Les infractions aux dispositions des articles 215 et 216 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer