Article 7
La Commission nationale des cotations des bovins est compétente pour évaluer le fonctionnement des commissions interdépartementales et l'établissement de la cotation nationale.
République
Française
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JORF n°0051 du 29 février 2008
La Commission nationale des cotations des bovins est compétente pour évaluer le fonctionnement des commissions interdépartementales et l'établissement de la cotation nationale.
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