Article R299
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-170
du 22 février 2008 - art. 3
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.