Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R299

Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.