Code électoral

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article R307

Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.