Code des assurances

En vigueur depuis le 20/12/2003En vigueur depuis le 20 décembre 2003

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Article A512-7

Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

Création Arrêté du 18 février 2008 - art. 1

Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :

1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :

-au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;

-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.