Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/05/2011 au 06/08/2014En vigueur du 19 mai 2011 au 06 août 2014

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Article R861-15-3

Version en vigueur depuis le 31/01/2008Version en vigueur depuis le 31 janvier 2008

Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.