Code des douanes

En vigueur du 01/01/2008 au 16/03/2011En vigueur du 01 janvier 2008 au 16 mars 2011

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Article 427

Version en vigueur du 01/01/2008 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 424-2° ci-dessus ;

2° le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 230-2, ci-dessus ;

3° la francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;

4° l'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6° le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.