Code général des impôts

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Article 217 quindecies

Version en vigueur du 29/12/2007 au 22/12/2014Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 22 décembre 2014

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.

Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.


Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 Finances rectificative pour 2007 art. 45 : Dispositions applicables aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.