Livre des procédures fiscales

En vigueur du 29/12/2007 au 01/07/2016En vigueur du 29 décembre 2007 au 01 juillet 2016

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Article L60

Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 16 (V)

Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.


dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.