Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

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Article D15-4-1

Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 2

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.

Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.