Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/12/2012En vigueur depuis le 30 décembre 2012

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Article D15-4-2

Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 2

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.

Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.