Code des juridictions financières

En vigueur du 06/01/2008 au 01/01/2022En vigueur du 06 janvier 2008 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R224-5

Version en vigueur du 06/01/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 7 (V)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.