Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2007 au 06/05/2009En vigueur du 31 décembre 2007 au 06 mai 2009

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Article D322-3

Version en vigueur du 31/12/2007 au 06/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 06 mai 2009

Modifié par Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 2
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 312462 2009-05-06

Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, sa caisse est tenue d'imputer la participation due par l'intéressé sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement.

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.


Décision du Conseil d'Etat n° 312462, en date du 6 mai 2009 Article 1er : L'article 2 du décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007, qui modifiait le premier alinéa de l'article D. 322-3 du code de la sécurité sociale, est annulé.