Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

En vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 13

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30
Modifié par Décret n°2007-1927 du 26 décembre 2007 - art. 12

Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.

A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.

Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.