Article L732-5
Abrogé par Ordonnance n°2013-79
du 25 janvier 2013 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3
L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :
1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;
2° Le 4° du I est ainsi rédigé :
4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;
3° Le 1° du II est ainsi rédigé :
1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.