Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/12/2007En vigueur depuis le 22 décembre 2007

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Article L114-6-1

Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 34

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code.