Code de commerce

En vigueur du 01/06/2001 au 12/07/2003En vigueur du 01 juin 2001 au 12 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R123-75-1

Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

Création Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 1

Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives :

1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

2° Au montant du capital souscrit ;

3° A tout transfert du siège social ;

4° A la dissolution de la société ;

5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;

6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ;

7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre,

peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français.