Code des assurances

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L132-10

Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 8

La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.

Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.

Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.