Code des assurances

En vigueur du 19/12/2007 au 01/01/2016En vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Article L132-23-1

Version en vigueur du 19/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Créé par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 2

Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.