Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 29/12/2007En vigueur depuis le 29 décembre 2007

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Article 32

Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 - art. 14

Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III, IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.