Code de la mutualité

En vigueur du 19/12/2007 au 28/07/2013En vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juillet 2013

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Article L223-10-2

Version en vigueur du 19/12/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juillet 2013

Création LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 6

I. ― Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.

II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.